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Transmission universelle de patrimoine : comment ça marche ?
La transmission universelle de patrimoine ou « TUP » vous permet de fermer votre société de manière simplifiée. Attention ! Cette procédure allégée de dissolution de société sans liquidation impose le respect d’un certain nombre de conditions. En effet, elle ne concerne que les sociétés unipersonnelles dont l’associé unique est une autre société.
Ainsi, la société qui possède la totalité des titres d’une filiale peut réaliser une transmission universelle du patrimoine, sans traité d’apport. La TUP doit donc être distinguée de la fusion simplifiée qui nécessite un formalisme plus contraignant.
Dans cet article, notre partenaire LegalVision vous présentera un guide complet sur la transmission universel du patrimoine par voie de dissolution-confusion (TUP).
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I/ Définition du mécanisme : TUP ou fusion simplifiée ?
Tout d’abord, il convient de préciser que l’opération s’effectue entre sociétés, les associés personnes physiques étant exclus de ce processus. De ce fait, lorsque nous désignons l’« associé unique » dans cet article, il s’agira toujours d’une société (ou « personne morale »). Celle-ci peut être commerciale (SARL, SAS, etc.) ou civile (SCI, etc.).
Ainsi, lorsqu’une société (dite « société-mère ») envisage d’absorber une filiale qu’elle détient à 100 %, deux options lui sont offertes. Il lui est possible de recourir soit à la fusion simplifiée, soit à la « dissolution-confusion », communément désignée sous le nom de « transmission universelle de patrimoine » ou « TUP ».
Sur le plan juridique, les deux opérations entraînent des effets similaires :
- la dissolution de la société absorbée ;
- et la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à l’associé unique personne morale.
Ainsi, de l’existence de deux sociétés distinctes, l’une étant associé unique de l’autre, subsistera une seule entité juridique (la société absorbante) via le mécanisme de fusion ou de TUP.
Toutefois, quelques différences sont à constater. Ainsi, au niveau du formalisme, à la différence de la fusion simplifiée, la TUP suit une procédure très sommaire. Il suffit, en effet, d’une décision de l’associé unique personne morale sans que l’établissement d’un traité de fusion ne soit nécessaire. Par ailleurs, elle n’implique pas la réalisation d’une augmentation du capital dans la mesure où la société absorbante détient déjà l’intégralité du capital de la société absorbée.
En outre, l’article 1844-5 du Code civil prévoit que la réunion de toutes les parts sociales d’une société entre les mains d’une autre société n’entraîne pas sa dissolution systématique. Ainsi, dans le cas où la dissolution n’a pas été enclenchée dans un délai d’un an, tout intéressé peut la demander afin de régulariser la situation.
II/ L’étendue de la transmission universelle du patrimoine
La dissolution-confusion emporte la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît à l’associé unique personne morale. Ce dernier se substitue, en effet, à la société dissoute dans tous les biens, droits ou obligations de cette dernière.
Il est, ainsi, par exemple, responsable des dettes de la société dissoute, y compris les amendes et frais de justice auxquels cette dernière a été condamnée. Toutefois, cette transmission connaît certaines limites :
- Les biens intransmissibles :
En effet, les parties peuvent décider de rendre certains biens intransmissibles s’ils le décident et l’établissent dans une convention. Certains biens peuvent également avoir été fixés intransmissibles par la loi. Par exemple, les contrats dits “intuitu personae’’ ne sont, en principe, pas transmissibles puisqu’ils sont conclus spécifiquement en considération de la personne des co-contractants.
- La responsabilité pénale :
En outre, il n’est pas possible de poursuivre pénalement l’associé unique personne morale pour des infractions commises par la société absorbée. Seules les condamnations pécuniaires (amendes) déjà prononcées avant la TUP peuvent être transmises à la société absorbante comme tout autre passif.
III/ Quelle est la date d’effet de la transmission universelle du patrimoine ?
La transmission universelle du patrimoine de la société dissoute prend effet trente jours après la publication de la dissolution dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Pendant ce délai, les créanciers peuvent s’opposer à la dissolution et faire valoir leurs droits. Si des oppositions sont formées, une décision de justice doit intervenir :
- soit pour rejeter l’opposition ;
- soit pour ordonner le remboursement des créances ;
- ou la constitution de garanties au profit des créanciers.
Toutefois, passé ce délai, et à défaut d’opposition, la société est dissoute et l’intégralité de son patrimoine est transmise à l’associé unique.
IV/ Quelles sont les formalités à réaliser dans le cadre d’une TUP ?
Les formalités relatives à la TUP sont purement et simplement celles d’une dissolution de société. Elles consistent en :
- la publication d’un avis de dissolution dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ;
- l’enregistrement aux impôts du procès-verbal constatant la dissolution au service des impôts ;
- le dépôt au greffe de la délibération ayant dissous la société ;
- la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ;
- l’insertion au BODACC réalisée à la diligence du greffier.
Il convient, toutefois, de noter que la réalisation de formalités supplémentaires auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) s’impose en présence de marques ou de brevets dans le patrimoine de la société dissoute.
Par ailleurs, si la transmission universelle du patrimoine inclut une transmission d’immeubles, l’acte constatant la dissolution devra être:
- soit déposé au rang des minutes d’un notaire ;
- soit établi en la forme notariée.
Il sera, par ailleurs, nécessaire d’accomplir auprès de la conservation des hypothèques les formalités de publicité foncière relatives à leur transmission. Cette dernière donne lieu, à défaut d’une tarification expresse, à la perception de la taxe de publicité foncière au taux de 0,715 %.
V/ La radiation de la société dissoute : l’étape finale !
La demande radiation de la société du RCS doit être réalisée par l’associé unique dans le mois de la réalisation de la transmission universelle du patrimoine qui emporte disparition de la personnalité morale.
À l’issue de ce délai d’un mois, le greffier délivre, sur demande, un certificat constatant l’absence d’opposition des créanciers à la dissolution. Toutefois, il convient de noter que ce certificat peut être délivré dès l’expiration délai d’opposition des créanciers.
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